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La gestion des eaux pluviales par déclaration de conformité : la mise en œuvre du code de conception

Par Me Nicolas Trottier

Le 31 décembre dernier entrait en vigueur le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité 1  (ci-après le « Code »), visant à encadrer l’établissement et l’extension de tels systèmes. Son but n’est pas de remplacer le Guide de gestion des eaux pluviales 2, mais bien de codifier les normes techniques de conception des ouvrages de ces systèmes de gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une déclaration de conformité. Afin de nous y retrouver, nous verrons les cas d’application du Code, les effets recherchés par les conceptions qui y sont prévues, et les différentes étapes qu’il propose pour la conception d’un système.

Les cas d’application

Précisons d’emblée qu’un système de gestion des eaux pluviales, au sens du Règlement encadrant les activités en fonction de leur impact sur l’environnement 3 (ci-après « REAFIE »), est défini comme tout ouvrage d’origine anthropique utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux pluviales, y compris un fossé.

Comme son nom l’indique, le Code est applicable aux systèmes de gestion des eaux pluviales qui sont admissibles à une déclaration de conformité. Qu’en est-il ? Le REAFIE prévoit une section sur la gestion des eaux pluviales, avec deux cas d’admissibilité à une déclaration de conformité : un pour ceux qui sont tributaires d’un système d’égout unitaire relié à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 4, et un pour ceux qui ne le sont pas.

Or, seuls ceux qui ne sont pas tributaires d’un système d’égout unitaire sont visés par le Code. En effet, l’article 222 du REAFIE prévoit que ceux-ci doivent être conçus conformément au Code, tout en prévoyant d’autres conditions, dont celle que les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque et que les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide par un écoulement en surface.

Si les conditions de l’article 222 du REAFIE sont remplies, le Code prévoit, pour sa part, que seuls certains types d’ouvrages de gestion des eaux pluviales peuvent être utilisés : système de rétention sec, système de rétention à volume permanent, fossé engazonné, séparateur hydrodynamique et technologie commerciale de traitement des eaux pluviales.

Les effets recherchés

Bien que ces principes étaient déjà détaillés dans le Guide de gestion des eaux pluviales, le Code vient tout même spécifier que les exigences de conception visent principalement :

  • à réduire annuellement, pour les surfaces drainées vers le système de gestion des eaux pluviales, d’au moins 80 % les concentrations de matières en suspension contenues dans les eaux pluviales avant leur rejet vers l’environnement, et ce, pour 90 % des événements de précipitations annuels ;
  • à minimiser l’érosion accélérée des milieux humides et hydrique récepteurs ;
  • à ne pas augmenter la fréquence d’inondation des milieux humides et hydriques récepteurs et à ne pas réduire le niveau de service des infrastructures situées dans la zone d’influence du système de gestion des eaux pluviales les traversant.

La conception des différents systèmes doit permettre l’atteinte de ces objectifs. 

La conception du système

Comme mentionné précédemment, seuls certains types d’ouvrages sont admissibles à une déclaration de conformité. Chacun de ces systèmes est décrit au chapitre II du Code, qui précise leurs principales caractéristiques. Ce chapitre permettra de savoir si l’ouvrage planifié peut faire l’objet d’une déclaration de conformité et, le cas échéant, si un ouvrage de prétraitement est nécessaire.

La mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales comporte plusieurs étapes qui sont prévues au Code. D’emblée, notons que la période des travaux d’aménagement d’un système fait également l’objet de normes temporaires afin de réduire l’impact d’un chantier. La conception doit aussi prévoir un programme d’entretien de l’ouvrage. 

Quant à la conception elle-même, le Code prévoit au chapitre III les méthodes de calcul et normes générales applicables à l’ensemble des types de systèmes de gestion des eaux pluviales. Le chapitre IV précise les normes de conception propres à chacun des différents ouvrages pouvant être utilisés.

Dans la section II du chapitre III portant sur le dimensionnement, on retrouve les méthodes de calcul pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement (fossé engazonné, séparateur hydrodynamique et technologies commerciales de traitement), ou pour les ouvrages dont le critère est le volume de ruissellement (système de rétention sec et système de rétention à volume permanent). 

Dans la section III du chapitre III, on prévoit les normes pour la réduction des matières en suspension et les méthodes de calcul pour évaluer la performance de réduction des matières en suspension. On précise également les normes de conception pour les systèmes prévoyant l’utilisation de végétaux (zone inondée ou non) et pour les ouvrages de prétraitement des sédiments.

Enfin, aux sections IV et V du chapitre III, on prévoit des normes visant à minimiser l’érosion des lacs et des cours d’eau récepteurs et à éviter une augmentation de la fréquence d’inondation de ceux-ci.

Conclusion

Bien que ce Code soit hautement technique et destiné aux professionnels chargés de la conception des systèmes de gestion des eaux pluviales, nous espérons que ces explications permettront de mieux comprendre le processus lié à la production d’une déclaration de conformité pour un tel système.

  1. (2020) 152 G.O. II, 3713A.
  2. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs [MDDEP] et Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire [MAMROT]. (2014). Guide de gestion des eaux pluviales. https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf
  3. (2020) 152 G.O. II, 3627A.
  4. RLRQ, chapitre Q-2, r. 34.1.

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